R621-30-4 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 9 Modifié par Décret n°2011-1254 du 7 octobre 2011 - art. 1
Ne constitue ni la production ni la diffusion de recommandations d’investissement au sens du IX de l’article L. 621-7 la fourniture de conseils sous la forme d’une recommandation personnalisée à un client ou de recommandations commerciales informelles, adressées par une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit à un groupe limité de clients, concernant une ou plusieurs opérations sur des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 admis à la négociation sur un marché réglementé, qui ne sont pas destinés à être rendus publics.
Sous-section 2 : Autorisation des opérations d’appel public à l’épargne Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes (Articles R621-31 à R621-36)