D615-6

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre V : Autres institutions (Articles D615-1 à D615-8) > Section 1 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières (Articles D615-1 à D615-8) D615-5 ⬅️ | ➡️ D615-7

Le commissaire du Gouvernement peut s’opposer à toute délibération ou décision engageant l’organisme dans la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d’intérêt public qui lui ont été confiées, et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d’un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Il en rend compte au ministre chargé de l’économie.

Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.