R613-65
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement (Articles R613-1-A à R613-79) > Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires (Articles R613-40 à R613-79) R613-64 ⬅️ | ➡️ R613-66
Modifié par Décret n°2025-974 du 2 octobre 2025 - art. 6
Lorsqu’il est fait application de la faculté d’indemnisation prévue au III de l’article L. 613-55-3, le collège de résolution en détermine les modalités et prend les décisions d’indemnisation dans un délai raisonnable à compter de la valorisation définitive prévue à l’article L. 613-47.
Le montant de la valorisation définitive mentionnée à l’article L. 613-47 et les décisions d’indemnisation prises en application du III de l’article L. 613-55-3 sont notifiés dans les meilleurs délais aux personnes mentionnées à ce dernier article.