R613-64

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement (Articles R613-1-A à R613-79) > Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires (Articles R613-40 à R613-79) R613-63 ⬅️ | ➡️ R613-65

Modifié par Décret n°2020-1703 du 24 décembre 2020 - art. 3

Pour l’application de l’article L. 613-55-1, l’exclusion prévue au II de cet article de certains engagements utilisables pour un renflouement interne a notamment pour objet d’éviter que les dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction de leur chiffre d’affaires annuel mentionné au paragraphe 1 de l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne soient affectés par le mouvement de contagion mentionné au 3° du II du même article.

Les perturbations du fonctionnement des marchés financiers mentionnées à ce dernier article s’entendent notamment des perturbations affectant le fonctionnement des infrastructures de marché.

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-1703 du 24 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.