R613-3-4
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement (Articles R613-1-A à R613-79) > Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée (Articles R613-1-A à R613-9) R613-3-3 ⬅️ | ➡️ R613-3-5
Modifié par Décret n°2020-1637 du 22 décembre 2020 - art. 3
Les décisions communes de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les 1°, 2° ou 3° du II de l’article L. 613-20-4 ou sur les mesures à prendre en présence de toute question ou constatation importantes ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité mentionnées respectivement aux II et au III de l’article L. 613-20-4 prennent en considération l’évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées.
Ces décisions communes sont motivées.
Ces décisions communes ainsi que celle prise à la suite de la saisine de l’Autorité bancaire européenne, conformément au IV de l’article L. 613-20-4, sont notifiées à l’entreprise mère ou, le cas échéant, à l’organe central au sens de l’article L. 511-30.
NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.