R613-3-3
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement (Articles R613-1-A à R613-79) > Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée (Articles R613-1-A à R613-9) R613-3-2 ⬅️ | ➡️ R613-3-4
Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5
Pour l’application du II de l’article L. 613-20-4, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen concernées un rapport contenant l’évaluation du risque du groupe.
Pour l’application du III de l’article L. 613-20-4, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen concernées un rapport contenant l’évaluation du profil de risque de liquidité du groupe.