R613-3-11

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement (Articles R613-1-A à R613-79) > Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée (Articles R613-1-A à R613-9) R613-3-10 ⬅️ | ➡️ R613-4

Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adopte une décision en application du III de l’article L. 613-20-6 dans un délai de cinq jours suivant la notification mentionnée au I du même article. Sous-section 3 : Surveillance sur une base consolidée par une autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (Articles R613-4 à R613-9)