R612-61

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre II : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles D612-1 à R612-61) > Section 9 : Coopération (Article R612-61) R612-60 ⬅️ | ➡️ R613-1-A

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut consulter les fonds de garantie compétents lorsqu’elle envisage de prendre l’une des décisions suivantes :

1° Retrait d’agrément, sauf lorsqu’il est prononcé à titre de sanction ;

2° Changement de contrôle d’une personne mentionnée au I de l’article L. 612-2 ;

3° Fusion concernant au moins une personne mentionnée au I de l’article L. 612-2 ;

4° Transfert de portefeuilles prévu par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.

Sous-section 2 : Coordination en matière de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles