R612-60

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre II : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles D612-1 à R612-61) > Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes (Articles D612-53 à R612-60) R612-59 ⬅️ | ➡️ R612-61

Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19

Lorsqu’une demande de récusation présentée en application de l’article L. 821-49 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d’une personne soumise au contrôle de l’Autorité à laquelle s’appliquent les dispositions du premier alinéa de l’article L. 612-43, le tribunal statue dans les conditions prévues à l’article R. 821-176 du code de commerce après consultation du président de l’Autorité.