R612-52
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre II : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles D612-1 à R612-61) > Section 7 : Pouvoir disciplinaire (Articles R612-35 à R612-52) R612-51-1 ⬅️ | ➡️ D612-53
Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
Lorsque la commission décide d’assortir sa décision de sanction d’une astreinte, en application des dispositions des articles L. 612-39 à L. 612-42, elle le fait par la même décision. Son montant journalier ne peut excéder quinze mille euros.
En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la commission procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des difficultés d’exécution qu’elle a rencontrées. L’astreinte n’est pas liquidée ou n’est liquidée qu’en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
NOTA : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l’exception de son article 11.