L612-42

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1) > Chapitre II : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles L612-1 à L612-50) > Section 7 : Pouvoir disciplinaire (Articles L612-38 à L612-42) L612-41 ⬅️ | ➡️ L612-43

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 82

I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.

Le X de l’article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce sont appréciés pour en moduler le montant.

Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’Etat.

II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les règles applicables à la présente section.