R612-49

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre II : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles D612-1 à R612-61) > Section 7 : Pouvoir disciplinaire (Articles R612-35 à R612-52) R612-48 ⬅️ | ➡️ R612-50

Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2

Le secrétaire de séance établit un compte rendu de l’audience. Le compte rendu est signé par le président de la commission, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis à toutes les personnes qui ont siégé ou ont été convoquées à l’audience.