R612-48
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre II : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles D612-1 à R612-61) > Section 7 : Pouvoir disciplinaire (Articles R612-35 à R612-52) R612-47 ⬅️ | ➡️ R612-49
Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2
I. – Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peuvent présenter des observations. Le représentant du collège de supervision ou du collège de résolution ou l’agent des services de l’autorité qui l’assiste ou le représente peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente sa défense. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
II. – La commission statue en la seule présence de ses membres et, le cas échéant, d’un agent de son secrétariat faisant office de secrétaire de séance. Lorsqu’elle s’estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l’article R. 612-38.