R612-22

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre II : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles D612-1 à R612-61) > Section 5 : Exercice du contrôle (Articles R612-22 à R612-29-4) R612-21-1 ⬅️ | ➡️ D612-23

Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

Les contrôleurs appelés à exercer une mission de contrôle permanent sont accrédités auprès des personnes soumises à leur contrôle. Ils peuvent à toute époque de l’année vérifier sur pièces et sur place toutes les opérations de ces personnes.

Le secrétaire général peut en outre diligenter des missions de contrôle sur place par lettre de mission précisant l’objet de la mission de contrôle et désignant le ou les contrôleurs qui en sont chargés. Cette lettre est présentée à la personne contrôlée en réponse à toute demande.

NOTA : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l’exception de son article 11.