D612-23

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre II : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Articles D612-1 à R612-61) > Section 5 : Exercice du contrôle (Articles R612-22 à R612-29-4) R612-22 ⬅️ | ➡️ R612-24

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Au moins une fois par an, le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes échangent des informations sur les activités de contrôle relatives aux dispositions du code de la consommation.