R571-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre VII : Dispositions pénales (Articles R571-1 à R571-3) > Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires. (Articles R571-1 à R571-2) > Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives. (Article R571-1) R562-11 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R571-2
Le fait de faire usage de façon illicite de la dénomination de Crédit maritime mutuel ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Sous-section 1 : Les banques populaires. Sous-section 2 : Le crédit agricole. Sous-section 3 : Le réseau des caisses d’épargne.