R563-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés (Articles R561-1 à R563-5) > Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés (Articles R563-1 à R563-5) R562-9 ⬅️ | ➡️ R563-2
Créé par Décret n°2010-1504 du 7 décembre 2010 - art. 1
La première décision d’interdiction des transferts de fonds à l’encontre d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne ne détenant ni un droit exclusif ni l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, prise en application des quatrième à sixième alinéas de l’article L. 563-2, est précédée de la mise en demeure préalable de cesser l’activité illicite d’offre de jeux ou paris en ligne, adressée à cet opérateur par l’Autorité de régulation des jeux en ligne.
La mise en demeure est adressée à l’opérateur mentionné au premier alinéa par tout moyen propre à en établir la date d’envoi et la réception par l’intéressé. Elle l’informe des sanctions encourues, notamment l’interdiction de tout transfert de fonds à destination ou en provenance de ses comptes et l’invite à présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure.