R561-58-7

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés (Articles R561-1 à R563-5) > Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Articles R561-1 à R561-65) > Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs (Articles R561-55 à R561-65) R561-58-6 ⬅️ | ➡️ R561-60

Création Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 2

En application du dernier alinéa du III de l’article L. 561-46-2, l’autorité mentionnée au 5° du I de ce même article indique la période, dans la limite de cinq ans, pendant laquelle elle demande au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 123-50 du code de commerce ou au greffier de s’abstenir de divulguer son identité. Cette période peut faire l’objet de prolongations, dans la limite d’un an chacune, sur demande motivée présentée par la même autorité.

Sous-section 3 : Procédures visant à assurer le respect de l’obligation de déclaration et l’exactitude des informations relatives aux bénéficiaires effectifs (Articles R561-60 à R561-65)