R561-7

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés (Articles R561-1 à R563-5) > Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Articles R561-1 à R561-64) > Section 3 : Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle (Articles R561-5 à R561-22-2) R561-6 ⬅️ | ➡️ R561-8

Modifié par Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 4

Pour l’application du I de l’article L. 561-5, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires selon les modalités définies à l’article R. 561-5 et vérifient les éléments d’identification recueillis sur celui-ci par des mesures adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires.

Pour la vérification de l’identité du bénéficiaire effectif, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent, lorsque le client est une personne ou entité mentionnée à l’article L. 561-45-1, les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans les registres mentionnés à l’article L. 561-46 du présent code, à l’article 2020 du code civil ainsi qu’à l’article 1649 AB du code général des impôts. Aux mêmes fins de vérification de cette identité, elles prennent, le cas échéant, des mesures complémentaires en se fondant sur une approche par les risques.

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires. Elles sont également en mesure de justifier que les mesures prises pour la détermination du bénéficiaire effectif sont conformes aux articles R. 561-1 à R. 561-3-0.

Conformément aux dispositions de l’article L. 561-12, elles conservent, au titre des documents et informations relatifs à l’identité de leur client, les documents et informations relatifs à l’identification et à la vérification de l’identité du bénéficiaire effectif effectuées conformément au présent article, quel qu’en soit le support.