R545-1

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Créé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 7

Les agents liés mentionnés à l’article L. 545-4 ne doivent pas avoir fait l’objet :

a) d’une condamnation définitive mentionnée au II de l’article L. 500-1 depuis moins de dix ans ;

b) d’une sanction prévue au 3° à 7° de l’article L. 612-41, jusqu’au terme de cette sanction ;

c) ou d’une interdiction d’exercer à titre temporaire ou définitif en application du b du III de l’article L. 621-15, jusqu’au terme de cette interdiction.