R533-18-3
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles R531-1 à R533-21-2) > Chapitre III : Obligations des prestataires de services d’investissement. (Articles D533-1-A à R533-21-2) > Section 4 : Gouvernance des entreprises d’investissement (Articles R533-16-3 à R533-21-2) R533-18-2 ⬅️ | ➡️ R533-18-4
Créé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 6
Les membres du personnel d’une entreprise d’investissement, lorsqu’ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l’entreprise.
Cette disposition ne s’applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.