D533-3
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles R531-1 à R533-21-2) > Chapitre III : Obligations des prestataires de services d’investissement. (Articles D533-1-A à R533-21-2) > Section 2 : Obligations comptables et déclaratives. (Articles R533-1 à D533-3) R533-2-2 ⬅️ | ➡️ D533-6 (abrogé)
Article abrogé.
Modifié par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 5
Pour l’accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les entreprises d’investissement, les commissaires aux comptes mentionnés à l’article L. 511-38 sont désignés par l’organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.
Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l’organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.
Sous-section 2 : Commissaires aux comptes. (abrogé)