R532-35
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles R531-1 à R533-21-2) > Chapitre II : Conditions d’exercice de la profession. (Articles R532-1 à D532-41) > Section 3 : Règles spécifiques relatives aux entités de pays tiers (Articles R532-31 à D532-41) R532-34 ⬅️ | ➡️ D532-36
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo EU reference(s): 2011L0061_FR.37 > 11
Article abrogé.
Modifié par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
En application du V de l’article L. 532-39, en cas d’appréciation divergente entre l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité européenne des marchés financiers :
1° L’Autorité des marchés financiers informe l’Autorité européenne des marchés financiers par décision motivée ;
2° Lorsque le gestionnaire commercialise des parts ou des actions de FIA qu’il gère dans des Etats membres autres que la France, l’Autorité des marchés financiers informe de cette divergence les autorités compétentes de ces autres Etats membres par décision motivée. Le cas échéant, elle en informe également, par décision motivée, les autorités compétentes des Etats membres d’origine des FIA gérés par ce gestionnaire.
Sous-section 2 : Conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille (abrogé) Sous-section 3 : Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers (abrogé) Sous-section 2 : Règles spécifiques relatives aux entreprises d’investissement de pays tiers (Articles D532-36 à D532-41)