R532-18
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles R531-1 à R533-21-2) > Chapitre II : Conditions d’exercice de la profession. (Articles R532-1 à D532-41) > Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen (Passeports) (Articles R532-17 à R532-30) R532-17 ⬅️ | ➡️ R532-19
Modifié par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
Lorsqu’un prestataire de services d’investissement mentionné à l’article L. 532-18 entend recourir à un agent lié, au sens de l’article L. 545-1, établi dans son Etat d’origine, l’identité de cet agent est publiée sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l’organisme mentionné au I de l’article L. 512-1 du code des assurances afin qu’il procède à cette publication.