R532-4 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5 Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

Quand la demande ne comprend ni le service mentionné au 4 ni celui mentionné au 5 de l’article L. 321-1, l’Autorité des marchés financiers transmet ses observations à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier prévu à l’article R. 532-1. Ces observations portent sur le respect des obligations prévues aux articles L. 533-25 et L. 533-26, ainsi que sur les conditions dans lesquelles l’entreprise envisage de fournir des services d’investissement ou de tenue de compte conservation.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. Elle en informe l’Autorité des marchés financiers.