D526-5

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique (Articles D521-1 à D526-5) > Chapitre VI : Les établissements de monnaie électronique (Articles R526-1 à D526-5) D526-4 ⬅️ | ➡️ D531-1 (abrogé)

Créé par Décret n°2019-191 du 14 mars 2019 - art. 1

Le montant prévu au dernier alinéa de l’article L. 526-19 est fixé à 100 000 euros.