D526-4

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Modifié par Décret n°2017-1314 du 31 août 2017 - art. 1

I.-L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au second alinéa du I de l’article L. 526-22 dans un délai d’un mois.

II.-L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au II de l’article L. 526-22 dans un délai de trois mois.

III.-L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au II de l’article L. 526-24 dans un délai d’un mois.