R518-59

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. (Articles R518-0 à R518-74) > Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d’utilité publique et les sociétés autorisées à effectuer certaines opérations de banque. (Articles R518-57 à R518-69) R518-58 ⬅️ | ➡️ R518-60

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Les associations et les fondations qui demandent l’habilitation doivent remplir les conditions suivantes :

1° Une ancienneté d’au moins dix-huit mois dans l’activité d’accompagnement de projets financés par des prêts consentis par elles sur leurs ressources propres ou par des crédits bancaires ;

2° Le traitement, à ce titre, d’un nombre minimum de dossiers par an, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ;

3° La compétence requise appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de l’activité d’accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l’aptitude à contrôler les risques et la gestion ;

4° La signature d’une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l’association ou la fondation.

Les dirigeants de l’association ou de la fondation doivent posséder l’honorabilité, la compétence et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.