R518-48 (abrogé)

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. (Articles R518-0 à R518-74) > Section 4 : La Caisse nationale d’épargne. (abrogé) R518-47 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R518-49 (abrogé)

Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

La gestion administrative et commerciale des autres produits d’épargne de la Caisse nationale d’épargne est rémunérée par des commissions, dont les modalités de calcul sont fixées par les conventions passées entre La Poste et la Caisse des dépôts et consignations, qui sont mentionnées au III de l’article R. 518-46.