R518-47 (abrogé)
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. (Articles R518-0 à R518-74) > Section 4 : La Caisse nationale d’épargne. (abrogé) R518-46 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R518-48 (abrogé)
Article abrogé.
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8 Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006
La gestion administrative et commerciale du livret A, assurée par l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-26 pour le compte de l’Etat, dans les conditions prévues par l’article R. 518-46, fait l’objet d’une commission prenant en compte le coût de collecte, les gains de productivité et une incitation à la collecte, selon des modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 518-26. Cette commission est due à l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-26 quel que soit le rendement du portefeuille géré par la Caisse des dépôts et consignations.