R515-11

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre V : Les sociétés de financement. (Articles R515-2 à R515-25) > Section 3 : Agence française de développement (Articles R515-5 à R515-25) R515-10 ⬅️ | ➡️ R515-12

Modifié par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

L’agence répartit, en conformité avec un règlement qu’elle établit, un crédit annuel que lui délègue l’Etat pour le financement de projets proposés par les organisations non gouvernementales. Elle assure l’instruction et l’évaluation de ces projets.

Paragraphe 2 : Opérations pour compte de l’Etat (Article R515-12)