R519-60

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (Articles R519-1 à R519-62) > Section 6 : Agrément des associations professionnelles (Articles R519-52 à R519-62) R519-59 ⬅️ | ➡️ R519-61

Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 3

Lorsqu’elle envisage de retirer l’agrément d’une association, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe cette dernière. Elle lui en indique les motifs et lui précise les actions de mise en conformité attendues.

L’association dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles et se mettre en conformité.

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.