R519-50

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (Articles R519-1 à R519-62) > Section 5 : Organisation interne des associations professionnelles agréées (Articles R519-46 à R519-51) R519-49 ⬅️ | ➡️ R519-51

Modifié par Décret n°2022-894 du 15 juin 2022 - art. 1

L’association adopte des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts.

Elle porte à la connaissance de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de ses membres les liens de toute nature, notamment capitalistiques ou commerciaux, ainsi que les mandats exercés à titre bénévole, existant entre les membres de ses organes de gouvernance et les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement mentionnés à l’article L. 519-1, les autres personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519-2 ou les organismes de formation qui seraient de nature à constituer des conflits d’intérêts.

L’association réexamine, au moins chaque année, sa procédure en matière de conflits d’intérêts. Elle adopte toutes mesures appropriées pour remédier à d’éventuels conflits.

Sous-section 3 : Sanctions (Article R519-51)