R519-40

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (Articles R519-1 à R519-62) > Section 4 : Missions des associations professionnelles agréées (Articles R519-34 à R519-45) R519-39 ⬅️ | ➡️ R519-41

Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 3

L’association vérifie le respect par ses membres et leur personnel concerné des obligations de formation et de développement professionnels continus prévues aux articles L. 314-24 et R. 519-15-1.

Elle vérifie que les formations mentionnées à l’article R. 519-15-1 sont :

1° Effectivement dispensées dans le cadre d’offres internes ou d’offres d’organismes externes portant sur des actions de formation mentionnées à l’article L. 6313-1 du code du travail, l’association agissant à cet égard dans le respect des règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées à l’article R. 519-50 ;

2° Adaptées à la nature des produits distribués, aux modes de distribution auxquels ils ont recours et aux fonctions exercées.

A cette fin, tout membre fournit chaque année à l’association une liste nominative du personnel concerné précisant le poste occupé ainsi que le nombre d’heures et les thèmes des formations suivies. Il tient à disposition de l’association tout élément justifiant du respect des exigences de formation susmentionnées, notamment les fiches de postes et les attestations de formation.

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022. Sous-section 4 : Plan d’action et suivi des vérifications (Articles R519-41 à R519-42)