R519-38

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (Articles R519-1 à R519-62) > Section 4 : Missions des associations professionnelles agréées (Articles R519-34 à R519-45) R519-37 ⬅️ | ➡️ R519-39

Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 3

L’association vérifie que ses membres respectent l’obligation de souscription d’une garantie financière prévue à l’article L. 519-4.

Elle s’assure que le montant de la garantie mentionné à l’article R. 519-17 est calculé conformément à la réglementation applicable et qu’il couvre le remboursement des fonds réellement encaissés par ses membres.

A cette fin, tout membre fournit chaque année à l’association une déclaration indiquant le montant de la garantie financière souscrite, le montant des fonds encaissés et des fonds de roulement dont il dispose. Il tient les éléments justificatifs de cette déclaration à la disposition de l’association.

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022. Sous-section 3 : Vérification des conditions de capacité professionnelle et de formation continue (Articles R519-39 à R519-40)