L519-4

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (Articles L519-1 à L519-17) > Section 2 : Autres conditions d’accès et d’exercice (Articles L519-3-3 à L519-4) L519-3-4 ⬅️ | ➡️ L519-4-1

Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

Tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d’une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux clients.

Cette garantie ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par un établissement de crédit ou une société de financement habilité à cet effet ou une entreprise d’assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances.