R514-30
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal. (Articles D514-1 à R514-37) > Section 2 : Organisation et fonctionnement (Articles R514-23 à R514-37) R514-29 ⬅️ | ➡️ R514-31
Créé par Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1
Le conseil d’orientation et de surveillance se réunit au moins une fois par trimestre.
Il peut, en outre, être convoqué par le président toutes les fois que celui-ci l’estime nécessaire ou à la demande de la majorité des membres ou du directeur de l’établissement.
Les membres du conseil peuvent se faire représenter par l’un d’entre eux à condition que celui-ci ne soit porteur que de ce mandat. Le mandat doit être nominatif et spécial pour chaque séance.
Le directeur de l’établissement assiste de droit aux réunions du conseil d’orientation et de surveillance.