R513-4
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés (Articles R513-1-A à R513-21) > Section 2 : Les sociétés de crédit foncier (Articles R513-1-A à R513-18) R513-3 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R513-5
Modifié par Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 3
Les prêts garantis assortis d’une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l’article L. 513-3 sont des prêts assortis d’une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l’immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu’il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente sans subir le concours d’un autre créancier de rang supérieur.
NOTA : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.