R513-17
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés (Articles R513-1-A à R513-21) > Section 2 : Les sociétés de crédit foncier (Articles R513-1-A à R513-18) R513-16 ⬅️ | ➡️ R513-18
Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Le délai mentionné au 3° de l’article L. 513-26 court, selon les cas, à compter du jour où il est procédé au règlement et à la livraison des obligations foncières ou du jour où elles ne sont plus affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France.