R512-63 (abrogé)

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. (Articles R512-1 à R512-59) > Section 8 : Le réseau des caisses d’épargne. (Articles R512-47 à R512-59) R512-62 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R513-1-A

Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

Le montant de la rémunération prévue à l’article R. 512-62 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie prévu à l’article R. 512-59 à une somme inférieure à 2 % des fonds versés par les caisses d’épargne et de prévoyance à la Caisse des dépôts et consignations.

Sous-section 8 : Dispositions générales.