R512-31
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. (Articles R512-1 à R512-59) > Section 7 : Le Crédit maritime mutuel. (Articles R512-27 à R512-46) R512-30 ⬅️ | ➡️ R512-32
Le ministre chargé des pêches maritimes définit les conditions d’octroi des prêts consentis aux sociétaires du crédit maritime mutuel en application du premier alinéa de l’article L. 512-68.
Les représentants du ministre chargé des pêches maritimes assistent aux séances du conseil d’administration et aux assemblées des caisses régionales et des unions.