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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. (Articles R512-1 à R512-59) > Section 7 : Le Crédit maritime mutuel. (Articles R512-27 à R512-46) R512-29 ⬅️ | ➡️ R512-31
Modifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 2 (V) JORF 27 mars 2007
Les établissements de crédit maritime mutuel sont soumis aux formalités de publicité auxquelles sont assujetties les sociétés commerciales par les articles R. 123-150 à R. 123-162 du code de commerce.