R512-27
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đ Retour au Sommaire đ§ Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 Ă R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 Ă R519-62) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopĂ©ratives. (Articles R512-1 Ă R512-59) > Section 7 : Le CrĂ©dit maritime mutuel. (Articles R512-27 Ă R512-46) R512-26 âŹ ïž | âĄïž R512-28
Les personnes physiques pouvant ĂȘtre sociĂ©taires des caisses rĂ©gionales de crĂ©dit maritime mutuel ou des unions en application du 1° de lâarticle L. 512-74 sont les suivantes :
1° Les marins pĂȘcheurs pratiquant la pĂȘche maritime Ă titre dâactivitĂ© professionnelle principale ;
2° Les anciens marins pĂȘcheurs ayant pratiquĂ© la pĂȘche maritime Ă titre dâactivitĂ© professionnelle principale pendant cinq ans au moins, ou ayant cessĂ© de la pratiquer pour cause dâincapacitĂ© physique, ou ayant la qualitĂ© de pensionnĂ©s de la caisse gĂ©nĂ©rale de prĂ©voyance des marins français ;
3° Les autres personnes qui, Ă titre principal, procĂšdent par elles-mĂȘmes aux opĂ©rations et activitĂ©s mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de lâarticle L. 512-68, et notamment les concessionnaires dâĂ©tablissements de pĂȘche sur le domaine public maritime et les personnes pratiquant les cultures marines, ainsi que les personnes qui pour cause dâincapacitĂ© physique ont cessĂ© dâexercer une telle profession ;
4° Les ascendants, les veuves et, jusquâĂ la majoritĂ© du plus jeune, les orphelins des personnes mentionnĂ©es ci-dessus.