R512-27

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 Ă  R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 Ă  R519-62) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopĂ©ratives. (Articles R512-1 Ă  R512-59) > Section 7 : Le CrĂ©dit maritime mutuel. (Articles R512-27 Ă  R512-46) R512-26 âŹ…ïž | âžĄïž R512-28

Les personnes physiques pouvant ĂȘtre sociĂ©taires des caisses rĂ©gionales de crĂ©dit maritime mutuel ou des unions en application du 1° de l’article L. 512-74 sont les suivantes :

1° Les marins pĂȘcheurs pratiquant la pĂȘche maritime Ă  titre d’activitĂ© professionnelle principale ;

2° Les anciens marins pĂȘcheurs ayant pratiquĂ© la pĂȘche maritime Ă  titre d’activitĂ© professionnelle principale pendant cinq ans au moins, ou ayant cessĂ© de la pratiquer pour cause d’incapacitĂ© physique, ou ayant la qualitĂ© de pensionnĂ©s de la caisse gĂ©nĂ©rale de prĂ©voyance des marins français ;

3° Les autres personnes qui, Ă  titre principal, procĂšdent par elles-mĂȘmes aux opĂ©rations et activitĂ©s mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l’article L. 512-68, et notamment les concessionnaires d’établissements de pĂȘche sur le domaine public maritime et les personnes pratiquant les cultures marines, ainsi que les personnes qui pour cause d’incapacitĂ© physique ont cessĂ© d’exercer une telle profession ;

4° Les ascendants, les veuves et, jusqu’à la majoritĂ© du plus jeune, les orphelins des personnes mentionnĂ©es ci-dessus.