L512-74

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives (Articles L512-1 à L512-108) > Section 7 : Le crédit maritime mutuel (Articles L512-68 à L512-84) L512-73 ⬅️ | ➡️ L512-75

Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 89

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, peuvent être sociétaires d’une caisse régionale de crédit maritime mutuel ou d’une union :

  1. Les personnes physiques qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l’une des activités professionnelles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512-68 ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ;

  2. Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l’une des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512-68 appartiennent à l’une des catégories déterminées par le décret prévu à l’article L. 512-84 ;

  3. L’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires et les organismes dont il centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;

  4. Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements du ressort territorial de la caisse régionale.