R511-6
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles R511-1 à R511-26) > Section 6 : Dispositions comptables. (Articles R511-6 à D511-9) R511-5 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R511-7
Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut les autoriser à déroger à cette règle pour l’exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément.
Sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l’organe compétent pour approuver ces comptes.