R511-2-1-4

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Créé par Décret n°2025-779 du 7 août 2025 - art. 1

I. - Les prêts mentionnés au 1° bis de l’article L. 511-6 peuvent être octroyés à titre accessoire à son activité principale par un organisme sans but lucratif relevant de l’une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts à un autre organisme relevant lui-même de l’une de ces catégories et sous la réserve qu’il soit satisfait à l’une des conditions suivantes :

1° Chacun des deux organismes mentionnés au premier alinéa est membre :

a) Soit de l’un des groupements suivants :

  • un groupement de coopĂ©ration sociale ou mĂ©dico-sociale rĂ©gi par le 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles ;

  • un groupement d’intĂ©rĂŞt Ă©conomique rĂ©gi par le titre V du livre II du code de commerce ;

  • un groupement mentionnĂ© Ă  l’article 261 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts ;

  • un groupement de coopĂ©ration sanitaire de moyens rĂ©gi par l’article L. 6133-1 du code de la santĂ© publique ;

  • une fĂ©dĂ©ration sportive ou une ligue professionnelle rĂ©gie par le titre III du livre Ier du code du sport ;

  • un groupement d’employeurs mentionnĂ© Ă  la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ;

  • une union d’économie sociale mentionnĂ©e Ă  l’article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopĂ©ration pour les unions d’économie sociale ;

  • une union d’association rĂ©gie par l’article 7 du dĂ©cret du 16 aoĂ»t 1901 pris pour l’exĂ©cution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

b) Soit d’un groupement constitué sur une base volontaire résultant d’une convention signée par les représentants légaux de ces deux organismes, de l’adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté ;

2° Les deux organismes entretiennent des relations étroites se caractérisant par au moins l’un des critères suivants :

  • la rĂ©alisation d’activitĂ©s interdĂ©pendantes ou complĂ©mentaires poursuivant un objectif social ou Ă©conomique commun ;

  • la conduite d’une activitĂ© au profit d’un mĂŞme groupement ;

  • une gouvernance en tout ou partie commune ;

  • l’établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinĂ©s.

II. - Le prêt mentionné au I satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :

1° Il est formalisé par un contrat de prêt approuvé dans les conditions fixées à l’article L. 612-5 du code de commerce ;

2° Il fait l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes de l’organisme prêteur ou, lorsque celui-ci n’en dispose pas, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ;

3° Il ne place pas l’organisme emprunteur dans une situation de dépendance financière à l’égard de l’organisme prêteur ;

4° Il est consenti pour une durée maximale de cinq ans et à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

5° Le montant total des prêts consentis par un organisme prêteur au titre d’un exercice ne peut être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l’ouverture de l’exercice concerné.

III. - La liste, les conditions et le montant des prêts mentionnés au I sont retracés dans le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme prêteur et, le cas échéant, dans l’annexe aux comptes annuels. L’attestation mentionnée au 2° du II est annexée au rapport de gestion ou d’activité de l’organisme prêteur.