R511-2-1-3

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles R511-1 à R511-26) > Section 2 : Interdictions (Articles R511-1 à D511-2-1-5) R511-2-1-2 ⬅️ | ➡️ R511-2-1-4

Créé par Décret n°2016-501 du 22 avril 2016 - art. 1

Le commissaire aux comptes est avisé annuellement des contrats de prêts en cours consentis en vertu du 3 bis de l’article L. 511-6. Dans une déclaration jointe au rapport de gestion, le commissaire aux comptes atteste, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû de ces contrats de prêts ainsi que du respect des dispositions qui les régissent.

Sous-section 3 : Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif (Articles R511-2-1-4 à D511-2-1-5)