D452-7

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Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les associations rendent compte annuellement de leur activitĂ© selon des modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂȘtĂ© pris dans les formes prĂ©vues Ă  l’article D. 452-5.

Les associations Ă©tablissent des comptes annuels. Ces comptes annuels comportent un bilan, un compte de rĂ©sultat et une annexe selon les principes et mĂ©thodes comptables dĂ©finis au code de commerce et dans les textes pris pour son application, sous rĂ©serve des adaptations que rend nĂ©cessaires leur forme juridique ou la nature de leur activitĂ©. Le plan comptable applicable Ă  ces associations est approuvĂ© par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargĂ©s de l’économie et du budget, aprĂšs avis de l’AutoritĂ© des normes comptables. Si des particularitĂ©s d’activitĂ©, de structure ou d’opĂ©rations le justifient, des adaptations pourront ĂȘtre apportĂ©es, dans les mĂȘmes formes, aux dispositions de ce plan comptable.

Les comptes annuels sont soumis, en mĂȘme temps que le rapport de gestion, Ă  l’approbation de l’organe dĂ©libĂ©rant au plus tard dans les six mois de la clĂŽture de l’exercice, et le cas Ă©chĂ©ant, transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la rĂ©union Ă  laquelle ils doivent ĂȘtre approuvĂ©s. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre prorogĂ© Ă  la demande du reprĂ©sentant lĂ©gal de la personne morale, par ordonnance du prĂ©sident du tribunal judiciaire, statuant sur requĂȘte.

NOTA : ConformĂ©ment Ă  l’article 9 du dĂ©cret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.