D431-1 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2009-297 du 16 mars 2009 - art. 3

La déclaration de gage d’un compte d’instruments financiers inscrits en compte auprès d’un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice doit être datée et contenir :

1° La dénomination “Déclaration de gage de compte d’instruments financiers” ;

2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l’article L. 431-4 ;

3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l’adresse du constituant et du créancier gagiste ou de leur siège social s’il s’agit de personnes morales ;

4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d’assurer l’identification de cette créance ;

5° Les éléments d’identification du compte spécial prévu au II de l’article L. 431-4 lorsqu’un tel compte existe ;

6° La nature et le nombre des instruments financiers inscrits initialement au compte gagé.