D420-3
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles D411-2 à R465-4) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles D420-1 à D425-3) > Chapitre préliminaire : Dispositions communes (Articles D420-1 à D420-6) > Section 4 : Contrôle du respect des règles de la plate-forme de négociation et des autres obligations (Article D420-3) D420-2 ⬅️ | ➡️ D420-4
đź’ˇ Transposition EU <=> FR
Transpo EU reference(s): 2014L0065_FR.54 > 2, 2014L0065_FR.31 > 2
Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4
L’Autorité des marchés financiers communique à l’Autorité européenne des marchés financiers et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen les informations mentionnées au II de l’article L. 420-9.
En ce qui concerne les conduites susceptibles d’être révélatrices d’un comportement interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, l’Autorité des marchés financiers n’en informe les autorités compétentes des autres Etats membres ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen et l’Autorité européenne des marchés financiers que lorsqu’elle est convaincue que ledit comportement est ou a été commis.